Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions / Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées / Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Article R112-14 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.
Commentaires • 3
Il appartient aux services de contrôle, sur le fondement des articles L. 121-1 (pratiques commerciales trompeuses) et R. 112-7 (informations sur les denrées alimentaires) du code de la consommation, de s'assurer que cette communication est exacte et qu'elle n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur. […] S'agissant des denrées ayant subi un traitement de décongélation, les mêmes dispositions générales du code de la consommation s'appliquent, complétées par celles de son l'article R. 112-14, prévoyant que « la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, […]
Lire la suite…Il appartient aux services de contrôle, sur le fondement des articles L. 121-1 (pratiques commerciales trompeuses) et R. 112-7 (informations sur les denrées alimentaires) du code de la consommation, de s'assurer que cette communication est exacte et qu'elle n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur. […] S'agissant des denrées ayant subi un traitement de décongélation, les mêmes dispositions générales du code de la consommation s'appliquent, complétées par celles de son l'article R. 112-14, prévoyant que « la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] En réplique les assureurs se réfèrent à l'article R 112-14 du Code de la consommation pour dire que les mentions sur l'emballage n'étaient plus conformes puisque la marchandise ayant été congelée cette mention devait y figurer. Dans tous les cas les dits produits ne subissant pas généralement un traitement par congélation, la Société Haribo refuse sa garantie en cas de commercialisation.
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] Attendu qu'HERO, malgré le faible taux de sucres de son produit, n'a pas modifié les caractéristiques essentielles d'une confiture (gélifiée, tartinable. .), et qu'en fonction de l'art. R 112-14 du Code de la Consommation, son produit est légitime à revendiquer cette appellation, […] 5° Sur l'application de l'article 700 du C.P.C. :
Lire la suite…- Confiture·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-84.270, Inédit
[…] Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a fait l'exacte application de l'article 8 du décret du 7 décembre 1984, devenu l'article R. 112-14 du Code de la consommation, et a ainsi justifié sa décision ;
Lire la suite…- Référence aux usages commerciaux en vigueur·
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En effet, cette obligation ressortait déjà des règles d'étiquetage du code de la consommation, transposant la directive n° 2000/13 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires. […] Ainsi, l'article R. 112-7 du code de la consommation spécifie que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, […] la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. […] L'article R. 112-14 précise que chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, […]
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