Article R112-14-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/02/2000

Entrée en vigueur le 14 février 2000

Est créé par : Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 7 () JORF 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.
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Entrée en vigueur le 14 février 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

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