Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-16-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
Commentaires • 3
L'article R. 112-16-1 du code de la consommation, qui transpose en droit français le paragraphe 10 de l'article 6 de la directive n° 2000-113-CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, […]
Lire la suite…Ce décret insère un article R. 112-16-1 dans le code de la consommation selon lequel « toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-88.386, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-1, 111-2, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1, L. 214-2, R. 112-7, R. 112-9, R. 112-9-1, R. 112-12 et R. 112-16-1 du code de la consommation, 2, 8 et 12 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments alimentaires, 1 er , 5 et 7 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, préliminaire, 6, 8, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
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ANNEXE I - Liste des participants au groupe de travail ANNEXE II – Liste des personnes auditionnées ANNEXE III - Annexe IV mentionnée à l'article R. 112-16-1 du code de la consommation : Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires ANNEXE IV - Contribution de l'ANIA ANNEXE V - Contribution de l'inter-association des personnes allergiques et intolérantes
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