Article R112-16-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version25/11/2005

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2008, n° 2008036828
Cour d'appel : Infirmation

[…] R112-17-1c) du Code de la Consommation, l'indication de la quantité d'un ingrédient n'est pas obligatoire lorsqu'il est « utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation », ce qui est le cas de l'extrait de vanille pour les produits « Fraises chantilly » et « Pêches chantilly »; […] Attendu que l'article R 112-16 alinéa 2 2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret 2005-944 du 2 août 2005, prévoit à cet égard que « les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe 2 du présent chapitre, sont désignés sous le nom de catégorie suivie soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro

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  • Lait·
  • Yaourt·
  • Confiture·
  • Fraise·
  • Crème·
  • Abricot·
  • Pasteurisation·
  • Pêche·
  • Rhum·
  • Produit
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