Article R112-17-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version28/07/2000
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Version25/11/2005

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2008, n° 2008036828
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 1382 du Code civil, […] 112-7, R 112-9, R 112-14, R 112-16 2°, R 112-16-2, R 112-17 1° du Code de la consommation, Vu le décret n 88-1203 du 30 décembre 1988 relatifs aux laits […] R112-17-1c) du Code de la Consommation, l'indication de la quantité d'un ingrédient n'est pas obligatoire lorsqu'il est « utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation », ce qui est le cas de l'extrait de vanille pour les produits « Fraises chantilly » et « Pêches chantilly »; quant à la quantité de crème chantilly elle n'a pas à être précisée dès lors que la crème chantilly est par définition composée de crème fraîche et de sucre ; […]

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  • Produit

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 décembre 2008, n° 07499
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R.1321-1et R.1321-91 combinés, que sont distinguées trois catégories d'eau destinée à la consommation humaine, […] que la référence à l'article L.3321-1 du code de la santé publique relatif à la lutte contre l'alcoolisme ainsi qu'à la législation sur les étiquetages prévues notamment par les article R.112-17 et R.112-17-1 du code de la consommation sont sans incidence sur la solution du litige en ce que ces dispositions répondent à un objet différent de la sécurité sanitaire des eaux protégé par le régime d'autorisation préalable des articles L.321-7 et suivants susvisés; que de même, […]

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