Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-18 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
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Version02/10/1998
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Version25/11/2005
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 17 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
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