Article R112-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-1147 1984-12-07 art. 17 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 20 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014
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Commentaires14


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

L'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. […] En outre, l'article R. 112-22 du code de la consommation prévoit que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […]

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M. Carlos Da Silva · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

L'étiquetage est ainsi réglementé selon l'article R. 112-22 du code de la consommation. […]

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M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

L'article R. 112-9 du code de la consommation indique que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. […] L'article R. 112-22 du code de la consommation indique que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […]

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Décisions16


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de G H POUR VENTE, VENTE N OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

2Cour d'appel de Riom, 18 mai 2006, n° 05/00681
Infirmation partielle

[…] coupable de DETENTION POUR VENTE, XXX, courant 2004 jusqu'au 08/07/2004, à GENNETINES (03), infraction prévue par les articles R.112-25 AL.1, R.112-22 AL.1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation

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  • Consommation·
  • Produit biologique·
  • Contravention·
  • Classes·
  • Amende·
  • Publication·
  • Animaux·
  • Infraction·
  • Denrée alimentaire·
  • Certification

3ADLC, Décision 14-D-08 du 24 juillet 2014 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation de produits laitiers frais aux Antilles…

[…] 47. À ces prescriptions s'ajoutent celles de l'article R. 112-22, alinéa 1, du même code qui prévoit que : « l'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […] Aux termes de l'article R. 112-22, alinéa 2, du code de la consommation : « [d]ans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, […]

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