Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-22 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 20 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
Commentaires • 14
L'étiquetage est ainsi réglementé selon l'article R. 112-22 du code de la consommation. […]
Lire la suite…L'article R. 112-9 du code de la consommation indique que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. […] L'article R. 112-22 du code de la consommation indique que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] coupable de G H POUR VENTE, VENTE N OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,
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[…] 47. À ces prescriptions s'ajoutent celles de l'article R. 112-22, alinéa 1, du même code qui prévoit que : « l'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […] Aux termes de l'article R. 112-22, alinéa 2, du code de la consommation : « [d]ans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, […]
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L'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. […] En outre, l'article R. 112-22 du code de la consommation prévoit que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, […]
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