Article R112-23 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-1147 1984-12-07 art. 17 al. 5, annexe II

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 21 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
7° Vinaigres ;
8° Sel de cuisine ;
9° Sucres à l'état solide ;
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 septembre 2006, n° 05/01964
Confirmation

[…] Attendu qu'il lui appartenait, en sa qualité de responsable du rayon, ayant suivi une formation spécifique en 2003, de procéder ou de faire procéder par ses collaborateurs à cette mise à jour, conformément aux prescriptions des articles L.121-80 et R.112-23 du code de la consommation ; que son départ en congé le lendemain de la réunion ne pouvait l'autoriser à reporter la mise en place des informations destinées aux consommateurs ; qu'elle ne disposait, en effet, d'aucun pouvoir d'appréciation de l'urgence du rappel qui lui avait été adressé dans le seul but d'une mise en conformité avec les prescriptions réglementaires ;

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