Article R112-25 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version02/10/1998
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Version25/11/2005

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

Commentaires14


www.marce-avocat.com · 13 décembre 2023

Etaient visés, dans l'acte de saisine du Tribunal, les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 et 322-18 du Code pénal. Si les deux derniers de ces textes sont relatifs aux peines complémentaires et à la peine de suivi socio judiciaire et intéressent peu au stade de la déclaration de culpabilité, le premier, qui constitue le texte d'incrimination, nécessite de s'y attarder. […] L'alinéa 1er de l'article 322-6 du Code pénal dispose ainsi que : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Cette incrimination suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments matériels :

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Thierry Vallat · 5 février 2019

[…] La Cour d'appel considérait en effet notamment que l'entreprise disposait d'un règlement interne rappelant les termes de l'article R. 112-25 du code de la consommation et précisant qu'il était interdit de consommer les produits périmés ou destinés à la casse du magasin. […]

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Thierry Vallat · 10 septembre 2017

(lire notre article article 131-35 du code pénal. Mentionnons enfin une pétition qui vient d'être mise en place par le très actif Arash Derambarsh "

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Décisions37


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de G H POUR VENTE, VENTE N OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

2Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2007, n° 06/02004
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 septembre 2006, la juridiction de proximité de Lyon saisie des poursuites à l'encontre de C X Y, prévenu d'avoir : — le 4 septembre 2005 à FONTAINES-SUR-SAÔNE (69) commis l'infraction de détention, pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, Faits prévus et réprimés par les articles : R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du code de la consommation. A : Rejeté l'exception de nullité soulevée,

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  • Exception de nullité·
  • Consommation·
  • Contrôle·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Magasin·
  • Juridiction de proximité·
  • Exception·
  • Vente

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 2 mars 2011, n° 10/00902
Infirmation

[…] coupable : * pour avoir à LE CRES (ROUTE DE NIMES HYPERMARCHE 'HYPER U'), en tout cas sur le territoire national, le 25 novembre 2008, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de DETENTION POUR VENTE, VENTE OU OFFRE DE XXX, infraction prévue par les articles R.112-25 AL.2, A, L.214-1, L.214-2 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation et en répression, l'a condamné à 14.666 fois une amende contraventionnelle de un euro. APPELS :

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  • Étiquetage·
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  • Conditions atmosphériques·
  • Public
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