Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-27 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
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Version02/10/1998
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Version28/07/2000
Entrée en vigueur le 2 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 14 () JORF 2 octobre 1998
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
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