Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-27 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
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Version02/10/1998
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Version28/07/2000
Entrée en vigueur le 28 juillet 2000
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
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