Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-28 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 23 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2014, n° 12/13323
[…] Considérant que la société Z rappelle utilement que le jus de grenade étant un produit naturel, son goût, son aspect et sa consistance peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de terroir ; que l'article R. 112-28 du code de la consommation prévoit que le numéro de lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure sur l'étiquetage ; que tel étant le cas sur les étiquettes des bouteilles de jus de grenade vendues par la société Z, aucune violation du code de la consommation ne peut lui être reprochée ;
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