Article R112-28 du Code de la consommationAbrogé

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Version25/11/2005

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 23 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2014, n° 12/13323
Infirmation

[…] Considérant que la société Z rappelle utilement que le jus de grenade étant un produit naturel, son goût, son aspect et sa consistance peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de terroir ; que l'article R. 112-28 du code de la consommation prévoit que le numéro de lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure sur l'étiquetage ; que tel étant le cas sur les étiquettes des bouteilles de jus de grenade vendues par la société Z, aucune violation du code de la consommation ne peut lui être reprochée ;

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