Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Article R112-33 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 1998
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret 98-879 1998-09-29 art. 20 JORF 2 octobre 1998
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En France, les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées par les articles R 112-1 à R 112-33 du code de la consommation qui transposent la directive n° 2000/13/CE (ancienne directive n° 79/112/CEE) du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000. Ces mesures législatives prévoient des exceptions à l'étiquetage exhaustif des ingrédients (notamment pour les ingrédients composés intervenant pour moins de 25 % dans le produit fini) et de prévoient pas de mesures particulières pour l'étiquetage des ingrédients pouvant causer une hypersensibilité.
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Ses dispositions sont transposées en droit français par le code de la consommation dans ses articles R. 112-1 à R. 112-33. Aux termes de l'article R. 112-8 de ce code, « toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles (...). Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles ».
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