Article R112-33 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version02/10/1998

Entrée en vigueur le 2 octobre 1998

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret 98-879 1998-09-29 art. 20 JORF 2 octobre 1998

En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1998
Sortie de vigueur le 25 novembre 2005

Commentaires3


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 31 mai 2005

Ses dispositions sont transposées en droit français par le code de la consommation dans ses articles R. 112-1 à R. 112-33. Aux termes de l'article R. 112-8 de ce code, « toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles (...). Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles ».

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M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 21 juin 1999

En France, les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées par les articles R 112-1 à R 112-33 du code de la consommation qui transposent la directive n° 2000/13/CE (ancienne directive n° 79/112/CEE) du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000. Ces mesures législatives prévoient des exceptions à l'étiquetage exhaustif des ingrédients (notamment pour les ingrédients composés intervenant pour moins de 25 % dans le produit fini) et de prévoient pas de mesures particulières pour l'étiquetage des ingrédients pouvant causer une hypersensibilité.

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 1er mars 1999

En France, les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées par les articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation qui transposent la directive n° 2000/13/CE (ancienne directive n° 79/112/CEE) du Parlement et du conseil du 20 mars 2000. Ces mesures législatives prévoient des exceptions à l'étiquetage exhaustif des ingrédients, notamment pour les ingrédients composés intervenant pour moins de 25 % dans le produit fini, et ne prévoient pas de mesures particulières pour l'étiquetage des ingrédients pouvant causer une hypersensibilité.

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