Article R115-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-354 du 30 mars 1995 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R433-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 1er avril 2011

www.jurisexpert.net · 7 août 2001

la seconde démarche est quant à elle encadrée par deux lois des 3 janvier et 3 juin 1994, reprises dans les articles L.115-27 à L.115-33 et R.115-1 à R.115-9 du code de la consommation.

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 13 novembre 2000

Or, selon la démarche d'attestation du label retenue, le régime juridique est différent selon qu'il relève d'une démarche autodéclarative, prévue dans le cadre de la directive n° 2000-31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ou du code de la consommation qui encadre l'activité de certification de produits et de services. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser le droit qui s'applique à la labellisation des sites Internet. […] Elle est encadrée par les articles L. 115-27 et suivants et R. 115-1 et suivants du code de la consommation. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2006, 04-87.603, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-1 et suivants du Code de la consommation, L. 721-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L. 641-2, alinéa 4, et suivants du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 11 février 2014, n° 2013F00893

[…] Il ne constitue pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation. […] Attendu que, conformément à l'alinéa 31 du préambule du Règlement UE 305/201 du 9/03/2011, applicable au 01/07/2013, relatif à la certification CE des produits de construction qui énonce « en apposant ou en faisant apposer le marquage CE sur un produit de construction,… les fabricants … assument la responsabilité de la conformité dudit produit avec ses performances déclarées », il appartient à UNILIN de démontrer que les performances réelles sont conformes aux performances annoncées ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 26 février 2010, n° 07/00620
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La cour est saisie de l'appel, déclaré le 10 01 2007, d'un jugement rendu le 19 12 2006 par le TGI de [Localité 6]. […] — les articles L 3323-4 du code de la santé publique et L 115- 1 du code de la consommation n'autorisent pas la présence de personnages dans les publicités en faveur des boissons alcooliques en faisant valoir que la référence à une appellation d'origine ne permet pas de procéder à la mise en scène de personnages, que les facteurs humains visés par le dernier article s'entendent exclusivement de usages locaux entourant le produit et à un savoir faire, que la convivialité suggérée n'a d'autre objectif que d' inciter à la consommation du vin, […]

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