Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer / Sous-section 1 : Des organismes certificateurs
Article R115-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 11 février 2014, n° 2013F00893
[…] Il ne constitue pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation. […] Attendu que, conformément à l'alinéa 31 du préambule du Règlement UE 305/201 du 9/03/2011, applicable au 01/07/2013, relatif à la certification CE des produits de construction qui énonce « en apposant ou en faisant apposer le marquage CE sur un produit de construction,… les fabricants … assument la responsabilité de la conformité dudit produit avec ses performances déclarées », il appartient à UNILIN de démontrer que les performances réelles sont conformes aux performances annoncées ;
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