Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer / Sous-section 1 : Des organismes certificateurs
Article R115-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 mars 1999, 189478, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les normes définies dans un "référentiel" par un organisme certificateur déclaré (article L. 115-27 du code de la consommation), qui figure dans la liste de ces organismes publiée au Journal officiel en application de l'article R. 111-5 du code de la consommation, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux opérateurs économiques sollicitant leur certification par cet organisme au titre de ce référentiel (en l'espèce activité de syndic de copropriété) et la sanction de l'inobservation de ces normes consiste uniquement en un retrait de la certification. […]
Lire la suite…- 115-27 du code de la consommation)·
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