Article R115-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°95-354 du 30 mars 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.
Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

Conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation, le référentiel de certification est élaboré et sera validé en concertation avec les représentants des diverses parties intéressées, les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et utilisateurs, ainsi que les administrations concernées. Cette mesure est envisagée dans un souci d'améliorer les garanties et d'offrir une qualité supérieure dans le domaine de la construction.

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Cour de cassation

L. 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 115-5, 115-6 et 115-8 du code de la consommation, ensemble, les articles 5 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 et 16 du Règlement d'exécution concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international entré en vigueur le 1er avril 2002 ; […] pour condamner la société Budvar à paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale, une revendication indue de la protection de l'appellation d‘origine « Bud », la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif visé par le deuxième moyen, en application de l& […] 1, paragraphe 1, et 2, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2016, 13-28.159, Publié au bulletin
Rejet

[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M me Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, […] qu'en déclarant la société Kronenbourg recevable et bien fondée à agir devant les tribunaux français pour réclamer l'invalidation en France de l'appellation d'origine « Bud » dont la société Budvar est bénéficiaire en vertu de l'enregistrement international no 598 du 10 mars 1975, la cour d'appel a violé les articles L. 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 115-5, 115-6 et 115-8 du code de la consommation, ensemble, […]

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  • Article 2, paragraphe 1·
  • Article 16·
  • Action en invalidation d'une appellation d'origine·
  • Arrangement de lisbonne du 31 octobre 1958·
  • Règlement d'application du 1er avril 2002·
  • Potection de l'appellation d'origine·
  • Invalidation de l'appellation·
  • Appellation d'origine bud·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Appellation d'origine
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