Article R115-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°95-354 du 30 mars 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;
2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 septembre 1998

Ainsi, l'article 38 du décret nº 96-163 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés précise les marquages qui doivent être apposés sur les produits qui bénéficient d'un label ou d'une certification de conformité, ceux-ci étant obligatoirement délivrés par un organisme certificateur, agréé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. […] En ce qui concerne les produits industriels et les services, l'article R. 115-10 du code de la consommation dispose que lorsque la présentation d'un produit fait référence à la certification, le nom de l'organisme certificateur ou sa marque, son adresse, […]

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