Article R121-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version20/09/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°73-784 du 9 août 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
" Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 20 septembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaires7


Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La discussion se portait sur le fait de savoir si le contrat principal était nul en raison de défaut de certaines (seulement) des mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation pour informer le consommateur de sa faculté de se rétracter (droit légal et d'ordre public selon les anciens articles L.121-21 et suivants et R.121-3 du Code de la consommation applicables au litige). […]

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www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

2Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R. 121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6, L.121-28 du Code de la Consommation ; […]

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  • Territoire national·
  • Légume·
  • Consommation·
  • Fruit·
  • Domicile·
  • Délai de réflexion·
  • Prescription·
  • Infraction·
  • Engagement·
  • Espèce

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] L'article R.121-3 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client, il doit pouvoir en être facilement séparé.

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  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Air·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur·
  • Nullité du contrat·
  • Commande·
  • Sociétés
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