Article R121-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version20/09/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°73-784 du 9 août 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
" Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 20 septembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaires7


Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La discussion se portait sur le fait de savoir si le contrat principal était nul en raison de défaut de certaines (seulement) des mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation pour informer le consommateur de sa faculté de se rétracter (droit légal et d'ordre public selon les anciens articles L.121-21 et suivants et R.121-3 du Code de la consommation applicables au litige). […]

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www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 1er août 2017, n° 14/04666
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

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  • Banque·
  • Contrats·
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  • Annulation·
  • Restitution·
  • Livraison·
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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 avril 2019, n° 16/00016
Confirmation

[…] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

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  • Banque·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
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  • Contrat de crédit·
  • Attestation

3Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2016, n° 15/07079
Confirmation

[…] 8. La Cour constate qu'il n'est pas contesté que Z Clément a été démarché à domicile par la société NC France Avenir lors de la conclusion du contrat. De ce fait, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants et R. 121-3 et suivants du code de la consommation sont bien applicables à ce contrat.

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  • Sociétés·
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  • Consommation·
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  • Principal·
  • Annulation·
  • Résolution du contrat
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