Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Article R121-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
Commentaires • 3
Le mandat est donc nul par application des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de la consommation. Le vendeur doit par ailleurs être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'exécution défectueuse et déloyale du mandat dès lors que son annulation ne permet pas de rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire.
Lire la suite…Décisions • 321
[…] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client. […] Par application de l'article R 121-6 du même code le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R 121-4 et R 121-5.
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[…] Le premier juge a exactement retenu que le bon de commande signé le 6 juillet 2011 ne comporte aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (marque, modèle, caractéristiques du matériel), qu'il ne précise aucune des modalités de paiement, se limitant à indiquer le prix global et le montant du crédit, sans indication des mensualités, taux d'intérêt, coût du crédit, et que le formulaire détachable destiné à exercer le droit de repentir ne respecte pas les dispositions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation. Il en a pertinemment déduit que le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales sur le démarchage à domicile.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 1er juin 2023, n° 22/05372
[…] Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023 aux termes desquelles M. [N] et Mme [K] demandent, au visa des articles L121-21 et suivants, L311-20 et suivants, R121-3 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, 1134 et 1184 anciens du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : […] — que le bon de commande ne respecte pas le formalisme édicté à l'article R.121-4 du code de la consommation alors en vigueur qui prescrit que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé; en l'espèce, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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