Article R121-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version20/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°73-784 du 9 août 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
"Compléter et signer ce formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
"Nature du bien ou du service commandé...".
"Date de la commande...".
"Nom du client...".
"Adresse du client...".
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client...".
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 20 septembre 2014

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

abus de faiblesse* article l 121-6 du code de la consommation article l. 121-10 du code de la consommation procuration bancaire abus de faiblesse* sur personnes âgées prouver abus de confiance

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

2Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R. 121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6, L.121-28 du Code de la Consommation ; […] Et ce jour, MERCREDI 05 MARS à 14H00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant : prononcé par M. AN, Président, en présence de M me C, Substitut Général, assistés de M me Z, Greffier.

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  • Territoire national·
  • Légume·
  • Consommation·
  • Fruit·
  • Domicile·
  • Délai de réflexion·
  • Prescription·
  • Infraction·
  • Engagement·
  • Espèce

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions du 17 juillet 2019, reprenant les demandes formulées dans leurs précédentes conclusions signifiées par RPVA le 28 décembre 2018, M. A X et M me C Y demandent à la cour': Vu les articles L.111-1, L. 133-2, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L.121-20, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

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  • Banque·
  • Finances·
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  • Consommation·
  • Air·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur·
  • Nullité du contrat·
  • Commande·
  • Sociétés
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