Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 4 : Démarchage téléphonique
Article R121-7 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34.
La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.
idSectionTA=LEGISCTA000030620936&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160614" target='_blank"'>R. 121-7 et suivants du Code de la consommation). Le fonctionnement de cette liste d'opposition a été précisé par le décret n°2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique et l'article L. 121-34-1 du Code de la consommation). Les réclamations des consommateurs se feront directement sur le site Internet Bloctel et seront transmises automatiquement aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. […] idArticle=LEGIARTI000030617411&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160608&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech" target='_blank"'>article R. 121-7-3 du Code de la consommation) :
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