Article R121-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 20 septembre 2014

Commentaires8


larevue.squirepattonboggs.com · 8 octobre 2014

[…] Les articles R.121-8 à R.121-10 du code de la consommation fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de vente avec primes. Les ventes avec prime restent interdites dès lors qu'elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L.120-1 du même code. En revanche, les exceptions définies en fonction de la valeur ou du type de produit ont été supprimées.

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Stéphanie Faber Et Stephan Deleporte · Squire Patton Boggs · 8 octobre 2014

[…] Les articles R.121-8 à R.121-10 du code de la consommation fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de vente avec primes. Les ventes avec prime restent interdites dès lors qu'elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L.120-1 du même code. En revanche, les exceptions définies en fonction de la valeur ou du type de produit ont été supprimées.

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larevue.squirepattonboggs.com · 8 octobre 2014

[…] Les articles R.121-8 à R.121-10 du code de la consommation fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de vente avec primes. Les ventes avec prime restent interdites dès lors qu'elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L.120-1 du même code. En revanche, les exceptions définies en fonction de la valeur ou du type de produit ont été supprimées.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008, n° 08/20155
Infirmation

[…] Il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, au visa des articles 9 et 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et L.121-35 et R.121-10 du code de la consommation, de :

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