Article R121-11 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 90-749 1990-08-22 art. 1

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


www.nomosparis.com · 8 février 2015

L'article 54.4° de la nouvelle loi abroge ainsi les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 du Code de la consommation qui prévoyaient notamment l'obligation de rembourser les frais de participation et l'interdiction des frais de participation surtaxés, […] Il conviendra donc désormais d'analyser chaque loterie publicitaire au regard des critères posés par les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 122-11 du Code de la consommation, prohibant les pratiques commerciales déloyales trompeuses et agressives. […] A noter toutefois que les exigences de forme prévues aux articles R. 121-11 et suivants de ce Code n'ont à ce jour pas encore été abrogées.

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CMS · 20 mai 2011

[…] La Commission estimait notamment que le maintien de l'interdiction des ventes avec primes (article L 121-35 et R 121-8 à R 121-10 du Code de la consommation), des ventes liées (article L 122-1 du Code de la consommation) et des loteries publicitaires avec obligation d'achat (articles L 121-36 et suivants, R 121-11 et R 121-12 du Code de la consommation) était contraire aux dispositions de la Directive PCD.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

Ainsi, l'article R. 121-11 du code de la consommation prévoit que les loteries doivent être réalisées par écrit et que le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 13/21272
Infirmation

[…] X n'a jamais disposé du numéro «grand gagnant» pré-tiré au sort, ainsi que le sérieux des procédures mises en oeuvre, qu'elle a respecté les dispositions des articles L. 121-36 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 et R. 121-11 et 12 du code de la consommation, qu'en particulier la gratuité et l'absence d'obligation d'achat apparaissaient dans chaque message publicitaire envoyé ainsi que la reproduction particulièrement lisible du règlement de nature à éclairer le consommateur, que sur le fondement de l'article 1371 du code civil la jurisprudence exige de prendre en compte l'ensemble du contenu des documents envoyés sans s'arrêter à certaines formules, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 14 décembre 2015, n° 13/04482
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle souligne également que conformément aux dispositions de l'article R 121-11 et R121-12 du Code de la Consommation, il était joint à l'envoi un bon de commande, un bulletin de participation, l'entier règlement ainsi que la présentation des lots.

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3Cour d'appel de Riom, 29 août 2012, n° 11/00281
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 1 er juillet 2011 aux termes desquelles Monsieur X demande de : — débouter la société AMA de son appel — juger les documents de loteries publicitaires de la société AMA non conformes aux dispositions des articles L. 121-36, L. 121-37, R. 121-11 et R. 121-12 du code de la consommation — vu les dispositions des articles L. 133-2 et R. 111-6 du code de la consommation, juger inopposables à M. X les règlements des loteries produites aux débats — confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

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