Article R121-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version23/06/1999
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Version03/10/2014

Entrée en vigueur le 23 juin 1999

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 3 () JORF 23 juin 1999

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1999
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014

Commentaires10


Yann Gré · Yann Gré · 4 mars 2020

de la consommation interdisent à un chauffeur VTC de refuser d'accomplir une course sans motif légitime, de sorte que l'absence de connaissance précise de la destination, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance du chauffeur ; […] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions légales […] relatives au refus de fourniture de services n'interdisent pas à un chauffeur professionnel de refuser une course pour des motifs de pure convenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-11 et R. 121-13 du code de la consommation, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail ;

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www.leguevaques.com · 9 février 2020

9°/ que la société Uber BV faisait valoir que les dispositions du code de la consommation interdisent à un chauffeur VTC de refuser d'accomplir une course sans motif légitime, de sorte que l'absence de connaissance précise de la destination, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance du chauffeur ; qu'en énonçant que l'absence de connaissance du critère de destination […] et R. 121-13 du code de la consommation, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail ;

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2007, 06-86.049, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 du code pénal, L. 113-2, L. 122-1 et R. 121-13 du code de la consommation, L. 410-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Redevance·
  • Carte de paiement·
  • Système·
  • Utilisation·
  • Domaine public·
  • Associations de consommateurs·
  • Monétaire et financier·
  • Service·
  • Constituer·
  • Collectivité locale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2002, n° 01/08967
Confirmation

[…] - e G r L U N […] Qu'il s'agit des articles L. 121-35 à L. 121-41 et R121-11 à R121-13 du Code de la Consommation reproduits à l'identique et surtout avec les mêmes coquilles dacryiographiques aux mêmes endroits sur les deux sites (absence d'espace après une première parenthèse, erreur de double espace au même endroit…) de sorte que Vimportation de cette page Intemet d'un site à l'autre par la technique du zoplá colle ne fait aucun doute.

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  • Concurrence déloyale·
  • Droits d'auteur·
  • Huissier·
  • Site internet·
  • Parasitisme·
  • Règlement·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2009, n° 08/01398
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.121-13 AL.1 2°, L.122-1 du Code de la consommation et réprimée par l'article R.121-13 al.1 du Code de la consommation. […]

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  • Système d'exploitation·
  • Ordinateur·
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  • Vente·
  • Consommateur·
  • Europe·
  • Logiciels pré-installés·
  • Prix·
  • Achat·
  • Service
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