Article R121-14 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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