Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-14 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/2007
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.
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