Article R121-15 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R242-8 (V), Code de la consommation - art. R242-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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