Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-15 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/2007
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
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