Article R121-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;
2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2019, 18/007541
Infirmation

[…] détournée des mentions relatives à ce droit et affirment que la lecture du bordereau de rétractation démontre sa non conformité avec le bordereau annexé à l'article R121 -1 du code de la consommation dont l'usage est obligatoire. […] Que l'article R 121 - 17 du code de la consommation précise qu'en application du 6o du I de l'article L. 121 […]

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  • Bon de commande·
  • Habitat·
  • Droit de rétractation·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Nullité du contrat·
  • Adresses·
  • Collégialité·
  • Information·
  • Vente

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 juin 2023, n° 21/04604
Infirmation partielle

[…] Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2023, Monsieur [F] [H], au visa des articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation, 1112- 1 du code civil, R 121-17 du code de la consommation et 1103 du code civil, demande à la cour de :

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Environnement·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Autoconsommation·
  • Nullité·
  • Vendeur·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit

3Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2013, n° 12/05409
Infirmation partielle

[…] Un prêt reçu par un notaire en la forme authentique destiné à l'acquisition d'un immeuble ne peut être considéré comme un prêt à la consommation. L'article 121-17 du code de la consommation exclut d'ailleurs l'application de ce code aux contrats concernant la vente de biens immobiliers. […] P. Puyo R. Miori

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  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Prescription·
  • Droits d'associés·
  • Prêt·
  • Saisie·
  • Sociétés·
  • Adjudication·
  • Crédit·
  • Associé
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