Article R121-19 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-10 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :
1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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