Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-19 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/2007
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :
1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
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