Article R132-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version21/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R212-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 1

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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M. H. · Dalloz Etudiants · 22 mai 2017
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1Tribunal de commerce de Bobigny, 5 juillet 2011, n° 2010F00641

[…] La société SCHNORR demande également d'appliquer les articles du Code de la Consommation au contrat visé et ainsi de constater que la clause de résiliation stipulée à l'article 14 des conditions générales de services de la Société SCT, est abusive au sens des articles L.132-1 et de son annexe, et, cumulativement ou alternativement des R.132-1 et R.132-2 du Code de la consommation et de plus que les 7 et 8 des conditions générales de service et relative à la limitation de responsabilité de la Société SCT, violent les prescriptions légales et réglementaires.

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2Cour d'appel de Grenoble, 1er octobre 2012, n° 09/01314
Infirmation

[…] ARRET DU LUNDI 01 OCTOBRE 2012 […] Que l'UFC 38 affirme qu'une telle disposition est interdite par l'article R 132-1 § 1 er du Code de la consommation car ce règlement n'est ni remis au locataire ni annexé au bail, qu'elle permet au bailleur de modifier le bail par ce biais, peu importe la pratique de le faire signer par les locataires (avant ou après le contrat ) et que la commission des clauses abusives recommande d'exclure ce genre de clause ;

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3Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2006, n° 05/00699
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la Société U.F.C. QUE CHOISIR soutient que cette clause est contraire à l'article L 132-4 du C.M. F. qui impose à la banque d'assumer les conséquences d'un usage frauduleux à distance d'une carte bancaire, et à l'article R 132-1 du Code de la consommation qui considère comme interdite toute clause ayant pour effet ou pour objet de supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; […] 11) L'article 6 intitulé 'confidentialité et loi informatique et libertés du 06/01/1978

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