Article R132-2 du Code de la consommation
Article R132-1
Article R132-2-1

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 2

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires64

1Compétence des juridictions françaises pour juger des litiges entre Facebook et les utilisateurs
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le réseau social, s'appuie sur l'article 3.7 de ses CGU ainsi rédigé « Vous ne publierez pas de contenus incitant à la haine ou à la violence, menaçants, à caractère pornographique, ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite ». L'instituteur assigne Facebook pour faire réactiver son compte. […] Or, l'article R 132-2 du Code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. Pour retenir sa compétence, le TGI de Paris retient que la clause est de nature « à créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l'exercice de son action en justice », ce d'autant plus qu'existe une filiale française de Facebook. […] R 132-2

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2L’Origine du monde et le devenir de l’art sur un réseau social
CMS Francis Lefebvre · 7 août 2018

La faute contractuelle du réseau social – Le Tribunal relève que l'article R.132-2 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment des faits (antérieure au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation), dispose que les clauses ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » sont présumées abusives. […] Selon le Tribunal, […]

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3Facebook- compétence des juridictions françaises
Me Marie Fernet · consultation.avocat.fr · 29 juin 2016

Comme chacun ne l'a sans doute pas lu en créant son compte Facebook, les conditions générales d'utilisation du réseau social disposent, en leur article 15, que: "Vous porterez toute plainte, action en justice ou contestation (« action ») afférente à cette Déclaration ou à Facebook exclusivement devant un tribunal américain du Northern District de Californie ou devant un tribunal d'État du comté de San Mateo, […] S'appuyant sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives et sur l'article R. 132-2 du même code, la Cour conclut au déséquilibre de la clause, qui crée une « entrave sérieuse » à l'action en justice de l'utilisateur.

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Décisions328

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 février 2017, n° 15/09382Infirmation partielle

[…] Monsieur Z avait quitté les lieux et Monsieur C A a adressé un congé à l'agence mandataire des bailleurs, qui l'a reçu le 2 avril 2013. […] Qu'en effet, le bail n'a pas été conclu par des professionnels mais des bailleurs privés et que dès lors, l'article R 132-2 du code de la consommation n'est pas applicable ; que cependant, même si cette clause n'est pas réputée abusive, il n'en reste pas moins qu'elle présente un caractère excessif au sens de l'article 1152 du Code civil avant le 1 er octobre 2016 et que, dès lors, les consorts A et Monsieur H Z le seront solidairement condamnés au paiement aux consorts X d'une somme de 120 euros à ce titre ;

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2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 28 juin 2018, n° 16/02140Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, Vu l'avis de la Commission des clauses abusives n°96-02 relatif aux locations de véhicules automobiles, publié au BOCCRF du 03/09/1996,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 octobre 2013, n° 11/05899

[…] T R I B U N A L […] — à titre très subsidiaire, dire et juger que la clause contenue dans l'article 17 du contrat de location est une clause abusive par application de l'article R 132-1 du Code de la consommation – à titre encore plus subsidiaire, dire que l'article 17 sus-visé constitue une clause pénale qui devra être annulée, […] le Comité d'établissement avait signé avec la société SMRJ un contrat de location d'un appareil photocopieur pour une durée de 21 trimestres, un loyer trimestriel de 2 500 € hors taxes, une somme de 22 000 € étant remise au Comité d'établissement par la société SMRJ ; […] Attendu que, se prévalant des dispositions de l'article R 132-2 du Code de la consommation, […]

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