Article R132-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version03/04/1997
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Version21/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R212-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 2

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires50


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le réseau social, s'appuie sur l'article 3.7 de ses CGU ainsi rédigé « Vous ne publierez pas de contenus incitant à la haine ou à la violence, menaçants, à caractère pornographique, ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite ». L'instituteur assigne Facebook pour faire réactiver son compte. […] Or, l'article R 132-2 du Code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 août 2018

La faute contractuelle du réseau social – Le Tribunal relève que l'article R.132-2 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment des faits (antérieure au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation), dispose que les clauses ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » sont présumées abusives. […] Selon le Tribunal, l'activation d'une telle clause est une faute car elle constitue un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi figurant à l'article 1134 du Code civil dans sa version alors en vigueur (obligation figurant désormais à l'article 1104 du Code civil).

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Me Marie Fernet · consultation.avocat.fr · 29 juin 2016

[…] S'appuyant sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives et sur l'article R. 132-2 du même code, la Cour conclut au déséquilibre de la clause, qui crée une « entrave sérieuse » à l'action en justice de l'utilisateur. Dès lors, la Cour d'appel ne peut que juger la clause abusive et donc réputée non écrite. Le Tribunal de grande instance de Paris est donc compétent pour connaître du litige en question.

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Décisions325


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 11/11906
Infirmation partielle

[…] La SCI A F reproche au premier juge de s'être fondé sur les dispositions des articles L 132-1 et R 132-1 et R 132-2 du Code de la Consommation pour réputer non écrite car abusive, la clause de solidarité entre les co-preneurs.

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  • Solidarité·
  • Clause·
  • Congé·
  • Épouse·
  • Loyer·
  • Paiement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
Infirmation

[…] — article R.212-2 du code de la consommation (anciennement R.132-2) : Dans les contrats conclus entre des […] ou 777 depuis un téléphone mobile Y (coût d'un appel local) et « Hotline premium » au 0899 02 2000

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  • Conditions générales·
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  • Stipulation·
  • Associations·
  • Consommateur·
  • Particulier·
  • Consommation·
  • Contrats

3Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2013, n° 11/05031
Infirmation partielle

[…] Attendu que par conclusions du 10 avril 2012, il demande à la cour : — de prononcer la nullité du contrat qu'il a souscrit en qualité de colocataire — de déclarer illicite la résiliation du contrat en application des articles R.132-2, 8° du code de la consommation et L.641-11-1 du code de commerce, — à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité contractuelle de la société Financo est engagée et de l'indemniser à concurrence des sommes réclamées par la société Financo avec compensation des créances réciproques, — de rejeter les demandes de la société Financo,

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  • Sociétés·
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  • Résiliation du contrat·
  • Contrat de location·
  • Consommation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Locataire·
  • Nullité du contrat·
  • Illicite·
  • Intérêt
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