Article R132-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 93-314 1993-03-10 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R534-2 (VD)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 2 juin 2004, n° 02/03156

[…] De plus, elle n'a pas participé aux délibérations par application de l'article R 132-4 du Code de la consommation. […] Ces clauses sont donc illicites au regard des dispositions de l'article R132-2 du Code de la consommation et seront supprimées du contrat.

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