Article R132-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 93-314 1993-03-10 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R534-3 (VD)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.
Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.
Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.
La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2003, n° 2002/09206
Infirmation

[…] 18r e p r é s e n t é e p a r l a S C P V E R D U N - S E V E N O , a v o u é à l a C o u r assistée de M e Stéphan ALAMOWITCH, avocat R 30 […] 58 de la loi du 2 juillet 1996, du règlement général du CMF, de l'article 1147 du code civil et des articles 132-1 à 132-5 du code de la consommation,

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