Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre III : Conditions générales des contrats / Chapitre II : Clauses abusives / Section 2 : Commission des clauses abusives
Article R132-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
Commentaires • 5
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2 du code de la consommation, est placée auprès du ministre chargé de la consommation. Cette commission comprend treize membres : un magistrat de l'ordre judiciaire, président, […] au détriment des non-professionnels ou des consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] En application de l'article R. 132-6, la commission peut être également saisie par un juge à l'occasion d'une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Lire la suite…Nous vous proposons donc de juger que les contrats passés par les services publics industriels et commerciaux sont soumis, comme tous les contrats et malgré leur caractère éventuellement exorbitant du droit commun, au droit des clauses abusives issu des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation. […] La clause litigieuse était-elle abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation dans ses deux rédactions successives ? […] Aux termes du décret du 10 mars 1993, codifié sous l'article R 132-6 du code de la consommation : « La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] S'agissant de la demande subsidiaire de saisine de la commission des clauses abusives, prévue par l'article R132-6 du code de la consommation, ce texte dispose que la saisine par le juge n'est qu'une faculté.
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[…] N° R.G. : 06/12577 […] Par acte du 4 octobre 2006, J-K Y a assigné la société anonyme B FRANCE et par conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2007 et déposées au greffe le 2 mai 2007, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1 III de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, R.132-6 du code de la consommation, 24 et 117 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil :
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3. Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2013, n° 12/03053
[…] En tout état de cause, — de rejeter toutes demandes, fins, et conclusions contraires, Avant-dire-droit sur le fondement des dispositions de l'article R.132-6 du code de la consommation, — de saisir la commission des clauses abusives pour avis sur le caractère abusif de la clause incluse à l'article 16.1 de l'offre de prêt, — en cas de confirmation du jugement entrepris, d'actualiser la dette de Mademoiselle X Y au jour du prononcé du jugement.
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Voici un avis de la Commission des clauses abusives relatif à un contrat de déménagement : La Commission des clauses abusives, Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ; Vu l'article L.110-4 du code de commerce définissant le délai de prescription en matière d'obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants ; Vu la demande […] d'avis présentée par le juge de proximité de Béziers, selon jugement du 26 octobre 2006 rendu dans l'instance opposant Madame T... et la Société à Responsabilité Limitée Déménagements C..., et circonscrite aux clauses contenues dans les articles 14 et 19 des conditions générales de vente, relatives aux délais de réclamation et d'action ;
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