Article R141-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2006
>
Version02/09/2010
>
Version02/07/2012
>
Version03/10/2014

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 5

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

II.-L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Décision 16-D-28 du 06 décembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assistance foncière de l’établissement public foncier de…
Cour d'appel : Infirmation

[…] SUR LA NON-CONFORMITÉ ALLÉGUÉE DES DISPOSITIONS DU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 450-3 DU CODE DE COMMERCE À LA CONSTITUTION ET À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 90. […] Ces modalités particulières d'accès aux documents informatiques sont communément attribuées aux administrations (voir notamment les dispositions des articles L. 1421-3 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, R. 141-3 et R. 241-4 du code des juridictions financières). 93. […] 18 décembre 2001, SA Bajus Transports e.a., BOCCRF n° 2002-03). 112. […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Offre·
  • Prix·
  • Accord-cadre·
  • Lot·
  • Sanction·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Échange·
  • Document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).