Article R141-4 du Code de la consommation

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1632 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au V de l'article L. 141-1 est au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Sortie de vigueur le 3 août 2008
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Commentaires2


Charlyves Salagnon Avocat · 27 avril 2023

La Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis au visa des articles L. 212-1 et R. 212-1 6° du code de la consommation. […] […] La loi Hamon du 17 mars 2014 est ensuite venue consacrée cette position en modifiant l'ancien article 141-4 du Code de la consommation.

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www.argusdelassurance.com · 12 juin 2009
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Décisions65


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 15 janvier 2018, n° 15/02700

[…] Cependant, l'article 141-4 du code de la consommation donne faculté au juge de relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation. […]

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  • Taux d'intérêt·
  • Contrat de prêt·
  • Avenant·
  • Pénalité·
  • Usure·
  • Partie·
  • Terme·
  • Incompétence·
  • Exception d'incompétence·
  • Exception

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203
Infirmation partielle

[…] * condamner la DDPPP, ès-qualités d'autorité administrative compétente au titre des articles L 141-1-V et R 141-4 du code de la consommation, à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Clause·
  • Syndic·
  • Locataire·
  • Honoraires·
  • Cabinet·
  • Illicite·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Recherche·
  • Bail

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 novembre 2013, n° 12/06231
Infirmation

[…] Le tribunal d'instance appuie sa décision sur le fait que le juge peut d'office soulever le moyen tiré de la forclusion édicté par l'article L 311-37 du code de la consommation ainsi que de l'article 141-4 du même code tiré de la loi du 3 janvier 2008, le délai biennal courant dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la première échéance non régularisée.

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  • Forclusion·
  • Finances·
  • Consommation·
  • Rééchelonnement·
  • Délai·
  • Plan·
  • Tribunal d'instance·
  • Action·
  • Intérêt·
  • Surendettement
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