Article R211-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2006, n° 06/01843
Infirmation

[…] — que par acte du 02.04.2002 Y X avait saisi le Tribunal d'Instance de Montpellier d'une demande en résiliation de la vente ; […] — qu'aux termes de l'article L 211-2 ancien du Code de la Consommation la garantie est prorogée durant tout le temps où le bien vendu n'est pas réparé ou changé ;

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  • Garantie·
  • Chose jugée·
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  • Demande·
  • Avoué·
  • Sociétés
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