Article R211-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 78-464 1978-03-24 art. 4 al. 1

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014

Commentaires3


www.haas-avocats.com · 23 avril 2012

[…] Une « liste noire » des clauses abusives est prévue aux articles R. 132-1, R. 132-2 et R. 211-4 du Code de la consommation. […] […]

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Néanmoins, l'article L. 211-2 du code de la consommation prévoit que « toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours s'ajoute à la durée de la garantie restant à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. […] Cette disposition légale organise un cas de prolongation de la garantie contractuelle mais limitée à la durée d'immobilisation du bien. […] L'article R. 211-4 du code de la consommation énonce en effet que « dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, […]

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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 8 novembre 2011, n° 11/01271
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il résulte des stipulations de l'acte de vente en date du 13 février 2008 que la société M N, vendeur, a la qualité de professionnel de l'immobilier et qu'il est tenu à la garantie des vices cachés, conformément à l'article R 211-4 du Code de la consommation.

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mars 2020, n° 17/05659
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions de 23 pages transmises par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M et M me Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 31 mai 2012, n° 2012002291

[…] d : irc « > » ' lorie ; à + i devant f'uire san profit ou sa perte. Toutefois. en application de l'article R. 211-4 du code de la consommation, In présente clause sera considérée sins objer si le VENDEUR est un professionnel de l'immobilier.

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  • Immeuble·
  • Prix·
  • Prêt
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