Article R215-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R512-9 (V), Code de la consommation - art. R512-30 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-81.436, Inédit
Rejet

[…] Que, d'autre part, il résulte de l'article R. 215-1 du Code de la consommation que la preuve des infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du même code peut être établie par toutes voies de droit commun ;

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  • Falsification de boissons·
  • Fraudes et falsifications·
  • Tromperies·
  • Consommation·
  • Répression des fraudes·
  • Résultat·
  • Juge d'instruction·
  • Expertise·
  • Tromperie·
  • Chaptalisation

2Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2010, n° 1005911
Rejet

[…] qu'en vue d'assurer le respect de l'obligation générale de conformité ainsi énoncée, les dispositions des chapitres III, IV,VI et VII du titre 1 er du livre 2 du code de la consommation ont énuméré ceux des agissements et manquements qui sont constitutifs d'infractions pénales et sont passibles des peines qu'elles déterminent ; que la recherche, la constatation et la poursuite de telles infractions obéissent aux prescriptions spéciales précisées par les dispositions des articles L.215-1 et suivants, et R.215-1 et suivants du même code, et en particulier par celles qui concernent les essais, analyses et expertises réalisées dans ce cadre ; qu'en outre, […]

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  • Justice administrative·
  • Douanes·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Marches·
  • Consommateur·
  • Suspension·
  • Destruction·
  • Juge des référés·
  • Protection

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2005, 04-86.873, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12, R. 215-1 et suivants du Code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

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  • Prélèvement devant comporter au moins trois échantillons·
  • Fraudes et falsifications·
  • Expertise contradictoire·
  • Impossibilité·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Nutrition animale·
  • Consommation·
  • Fraudes·
  • Vétérinaire
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