Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent verbalisateur.
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Décisions • 11
[…] les prévenus font valoir, par la voix de leurs avocats, que conformément aux dispositions de l'article 218-1 du code de la consommation, les agents de la répression des fraudes ne peuvent pénétrer dans les lieux contrôlés qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; qu'ainsi étant absent, […] que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant n'est exigée, lors de l'intervention des agents-mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation que lorsque ceux-ci procèdent à des prélèvements, disposition complétée par les articles R. 215-5 et 6 du même code, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; […]
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[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. » : qu'aux termes de l'article R 215-5 du même code : « Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12LY00912, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 218-4 du code de la consommation dispose : « S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8. /Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat » ; […]
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