Article R215-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 11 al. 3 à al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-11 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 14

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.


Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.


Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12LY00912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 218-4 du code de la consommation dispose : « S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8. /Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01439, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-6, R. 215-8, R. 215-11, R. 215-14 et R. 215-23 du code de la consommation relatifs aux expertises réalisées sur les prélèvements, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

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