Article R215-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 12

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 00-83.753, Inédit
Cassation

[…] p. 5, 9 e considérant) ; « qu'il est ensuite établi que trois échantillons ont été prélevés selon le même mode opératoire et dans un temps très bref : rien ne permet de douter que ces trois échantillons ne soient pas identiques, ainsi que le prévoit l'article R. 215-7 du Code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10 e considérant) ; que « les doutes émis en ce qui concerne le défaut d'homogénéité du » tout « que représentait le produit de la traite du jour initialement contenu par le tank à lait sont écartés par la constatation d'un rapport constant de 1, […]

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  • Droit fixe de procédure·
  • Domaine d'application·
  • Contrainte par corps·
  • Impôts et taxes·
  • Roquefort·
  • Alimentation·
  • Producteur·
  • Escroquerie·
  • Lait·
  • Attaque

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.806, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Vin·
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