Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-7 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 15
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.
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[…] p. 5, 9 e considérant) ; « qu'il est ensuite établi que trois échantillons ont été prélevés selon le même mode opératoire et dans un temps très bref : rien ne permet de douter que ces trois échantillons ne soient pas identiques, ainsi que le prévoit l'article R. 215-7 du Code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10 e considérant) ; que « les doutes émis en ce qui concerne le défaut d'homogénéité du » tout « que représentait le produit de la traite du jour initialement contenu par le tank à lait sont écartés par la constatation d'un rapport constant de 1, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.806, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
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