Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° Abrogé ;
6° La signature de l'agent verbalisateur.
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Décisions • 9
[…] étant présente lors de l'inventaire réalisé par B K et ayant elle-même procédé à l'appel des vins ; le même jour, il a été procédé en sa présence à un prélèvement d'échantillons sur un lot de 12 bouteilles de vin rouge AOC Bordeaux Supérieur 2012, en application de l'article R 215-8 du code de la consommation; ces opérations ont précédé la remise de documents relatifs à la comptabilité matière, I J ayant été entendue à ce sujet le 16 mars 2015 à 10 h par B K, après avoir été informée de l'objet de l'enquête; […]
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[…] Considérant que l'article L. 218-4 du code de la consommation dispose : « S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8. /Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-6, R. 215-8, R. 215-11, R. 215-14 et R. 215-23 du code de la consommation relatifs aux expertises réalisées sur les prélèvements, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
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