Article R*215-9 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 14 (Ab), Décret 1919-01-22 art. 14

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2008, n° 0607167
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 215-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : "(…) tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, […] Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. / Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement" ; qu'aux termes de l'article R. 215-9 de ce code : "(…) Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, […]

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  • Vin·
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  • Appellation d'origine·
  • Commission nationale·
  • Économie·
  • Répression des fraudes·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Finances·
  • Industrie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.806, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

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