Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R*215-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 215-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : "(…) tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, […] Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. / Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement" ; qu'aux termes de l'article R. 215-9 de ce code : "(…) Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.806, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
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